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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1994 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1994 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Les redevances fixées par les articles ci-dessus sont versées aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement par l'arrêté du 6 décembre 1993 modifié susvisé, pour être affectées au fonds de concours n° 21.2.2.060 du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.