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Article 232-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 232-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Règles supplétives

Sur demande de l'armateur, l'autorité compétente peut accepter que soient utilisés d'autres critères de stabilité ou de compartimentage que ceux prévus dans la résolution A.649(16), à la condition que soit maintenu un degré de sécurité équivalent.

Sont considérés en particulier comme répondant à cette exigence, les critères proposés dans les résolutions de l'OMI A.650(16) et A.651(16).