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Article 231-4.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 231-4.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Stabilité à l'état intact

1. La stabilité à l'état intact sera étudiée pour les diverses situations d'exploitation en faisant abstraction du contact des pieux éventuels avec le sol pour les diverses situations d'exploitation, et en tenant compte de tous les effets défavorables à la stabilité transversale mais également, si nécessaire, à la stabilité longitudinale.

2. Pour un état de chargement donné, la stabilité à l'état intact sera considérée comme satisfaisante si l'engin répond aux critères suivants :

2.1. L'aire sous-tendue par la courbe GZ ne sera pas inférieure à 0,055 m. rad. dans l'intervalle (0,30°), ni à 0,090 m. rad. dans l'intervalle (0, 40°) ou (0, θf) si cet angle de début d'envahissement θf est inférieur à 40°. De plus, l'aire sous-tendue par la courbe GZ ne sera pas inférieure à 0,030 m. rad. dans l'intervalle (30°, 40° ou θf).

L'angle de début d'envahissement θf sera déterminé en tenant compte des prises d'air diverses et des tuyaux de dégagement d'air non munis de moyens de fermeture automatique, mais en ignorant les ouvertures munie de portes étanches ou de panneaux étanches fermés à la mer. A cet effet un plan doit être soumis, montrant toutes les ouvertures donnant dans les espaces fermés (espaces sous pont de franc-bord, superstructures et roufles fermés) telles que prises d'air diverses, tuyaux de dégagement d'air, portes panneaux, etc... avec mention des moyens de fermeture et coordonnées du point le plus bas de chaque ouverture.

2.2. La hauteur métacentrique initiale ne sera pas inférieure à 0,15 mètres.

2.3. Le bras de levier GZ sera au moins égal à 0,20 mètres à un angle de gîte égal ou supérieur à 30°.
2.4. Le bras de levier maximal aura lieu pour un angle de gîte égal ou supérieur à 15°.

3. Lorsque les caractéristiques de l'engin ne justifient pas l'application des critères du paragraphe 2 ci-avant, l'ensemble des critères équivalents suivants sera considéré :
3.1. Le bras de levier maximal aura lieu pour un angle de gîte θmax. égal ou supérieur à 15°.

3.2. l'aire sous-tendue par la courbe GZ ne sera pas inférieure à 0,055 + 0,001 (30° - θmax.)m. rad. dans l'intervalle (0, θmax.), ni à 0,030 m. rad. dans l'intervalle (30°, 40° ou θf).

3.3. La hauteur métacentrique initiale ne sera pas inférieure à 0,15 mètres.

3.4. Le bras de levier GZ sera au moins égal à 0,20 mètres à un angle de gîte égal ou supérieur à 30°.