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Article 231-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 231-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

1. Le terme "déblais" désigne globalement les matériaux et minerais extraits dans un milieu maritime ou fluvial.

2. Les "engins avec dispositifs de déchargement par le fond" sont conçus avec un puits à déblais dont le contenu peut être déchargé par gravité.

2.1. Dans les "engins à clapets", le fond du puits est équipé de plusieurs clapets mobiles qui peuvent être des portes articulées, des tiroirs (portes horizontales) ou des soupapes manœuvrées verticalement.

2.2. Un "engin ouvrant" est constitué de deux demi-coques articulées, dans le sens longitudinal, par 2 charnières installées au-dessus du pont. Des vérins hydrauliques permettent de manœuvrer les demi-coques et de les maintenir fermées.

3. Le "puits" est une cale sans panneau destinée à recevoir la mixture provenant des opérations de dragage.
4. La "mixture" est le mélange d'eau et de matériaux solides (sable, vase, gravier, etc...).

5. Le "déversoir" (réglable ou non en hauteur) permet, après décantation des déblais dans le puits, le retour à la mer de l'eau résiduelle.

6. La "lame déversante" est le volume d'eau qui, en fin d'opération, s'écoule encore par le déversoir jusqu'à ce que le niveau libre de mixture dans le puits soit au niveau du déversoir.

7. Un "porteur de déblais" est un navire autopropulsé ou non, à pont ouvert sans panneau de cale et ne possédant pas d'installation autonome de chargement.