Articles

Article 231-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 231-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

Les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires qui, avec ou sans personnel à bord, effectuent une activité industrielle maritime consistant en l'extraction, le chargement ou le transport de déblais provenant de terrains immergés. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut accepter toutes autres dispositions réglementaires des autres Etats membres de l'Espace Economique Européen sous réserve qu'elles assurent à ces navires un niveau de sécurité équivalent dans des conditions d'exploitation semblables.

Selon l'importance de leur jauge brute, les navires doivent répondre à celles des prescriptions pertinentes des divisions 221 ou 222 qui leur seraient applicables dès lors qu'elles ne sont pas modifiées par les prescriptions de la présente division.