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Article 47-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article 47-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

I. - Pour l'application des II et III ci-dessous, sont dénommées "installations de refroidissement de type circuit primaire fermé les installations pour lesquelles l'eau dispersée dans le flux d'air refroidit un fluide au travers d'un ou de plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci et pour lesquelles tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.

II. - Les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air qui ne sont pas de type "circuit primaire fermé et qui dissipent une puissance thermique supérieure ou égale à 2 000 kW sont soumises aux dispositions de l'article 2 et du titre II relatif à la prévention du risque de légionellose de l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation.

Les tours aéroréfrigérantes des circuits de refroidissement des circuits secondaires des réacteurs à eau sous pression ne sont pas dans le champ d'application de l'alinéa précédent. Elles font l'objet d'une étude particulière présentée par l'exploitant avant le 1er janvier 2007. Sur la base de cette étude, l'exploitant propose, dans le même délai, des dispositions de prévention du risque de légionellose. Ces dispositions sont soumises à l'approbation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Elles peuvent être revues notamment pour prendre en compte les évolutions des connaissances sur ce sujet.

III. - Les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air qui sont de type "circuit primaire fermé ou qui dissipent une puissance thermique inférieure à 2 000 kW sont soumises aux dispositions du titre II de l'annexe 1 de l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à déclaration.

IV. - Pour l'application des II et III du présent article :
- les ministres chargés de la sûreté nucléaire sont substitués au préfet ;
- la DGSNR et la DRIRE territorialement compétente sont substituées à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.