Les équipements constituant un élément nécessaire à l'exploitation de l'installation nucléaire de base, mentionnés à l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé et dont les caractéristiques répondent aux critères de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, sont, selon leurs caractéristiques, soumis aux dispositions du présent titre.