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Article 47-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article 47-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Les équipements constituant un élément nécessaire à l'exploitation de l'installation nucléaire de base, mentionnés à l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé et dont les caractéristiques répondent aux critères de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, sont, selon leurs caractéristiques, soumis aux dispositions du présent titre.