L'exploitant tient une comptabilité régulière et précise des déchets produits par ses installations. A cet effet, un système de gestion des déchets produits en zones à déchets nucléaires et en zones à déchets conventionnels est tenu à jour.
Les déchets concernés par les obligations définies au présent article et à l'article 27 sont ceux qui sont visés par l'article 1er du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets.