I. - Les déchets doivent être évacués dans des installations techniquement adaptées et réglementairement autorisées, s'il y a lieu, au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement, du décret du 11 décembre 1963 susvisé ou du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, dans des conditions permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article 1er. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination.
Le prétraitement, le traitement, l'entreposage ou le stockage définitif de déchets à l'intérieur du périmètre de l'INB ne peuvent avoir lieu que dans des installations autorisées à cet effet.
Toute incinération à l'air libre de déchets est interdite. Toutefois, le brûlage de certains déchets à des fins d'exercices d'incendie est accepté sous réserve d'informer au préalable la DRIRE territorialement compétente et les services de secours contre l'incendie.
II. - Les déchets banals produits en zone à déchets conventionnels sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet, en conformité avec les orientations du plan départemental d'élimination des déchets banals dont relèvent les installations de l'exploitant.
III. - Les déchets industriels spéciaux produits en zones à déchets conventionnels sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet, en conformité avec les orientations du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux dont relèvent les installations de l'exploitant.
IV. - Les déchets produits en zones à déchets nucléaires font l'objet d'une gestion spécifique et renforcée. Les déchets nucléaires sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet.