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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Le présent arrêté fixe la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base (INB), à l'exclusion des installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans leur périmètre pour lesquelles s'appliquent les prescriptions définies en vertu des articles L. 512-5, L. 512-9 ou L. 512-10 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'exclusion des installations nucléaires de base classées secrètes par le Premier ministre en application de l'article 17 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.

Les prescriptions qui suivent s'appliquent sans préjudice de l'application des autres réglementations concernant les installations nucléaires de base, notamment celles découlant du décret du 4 mai 1995 ou du code du travail susvisés.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :

- aux installations nouvelles, à compter de la publication du présent arrêté ;

- aux installations existantes, selon les modalités précisées au titre VII.

L'exploitant tient à la disposition de la direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) territorialement compétente tout document rendant compte de l'application du présent arrêté. Ces documents sont rédigés selon les règles d'assurance qualité prévues par l'arrêté du 10 août 1984 susvisé.