L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer en permanence la fourniture ou la disponibilité des moyens qui concourent à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations, ou qui assurent le maintien des installations dans un état permettant de protéger les intérêts cités à l'article 1er, après leur mise à l'arrêt d'urgence ou en cas de situation dégradée. Les organes principaux doivent prendre automatiquement une position de sécurité en cas de perte d'énergie motrice.