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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

L'entreposage des déchets et résidus avant leur valorisation ou leur élimination est réalisé dans des conditions ne présentant pas de risques de réaction chimique incontrôlée, de pollution, d'incendie, et qui tiennent compte de la durée prévisible de l'entreposage.

L'exploitant prend toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum la quantité des déchets qui séjournent dans les installations en attente d'évacuation.