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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Les aires de chargement et de déchargement des véhicules citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles, contenant des liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs sont équipées de rétentions conformes aux prescriptions de l'article 14.

Les opérations de chargement et de déchargement sont confiées exclusivement à du personnel averti des risques en cause et formé aux mesures de prévention à mettre en oeuvre et aux méthodes d'intervention à utiliser en cas de sinistre.