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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Les quantités de matières premières, produits intermédiaires et produits finis présentant un caractère toxique, radioactif, inflammable, corrosif ou explosif sont limitées dans les lieux d'utilisation au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.

L'exploitant se prémunit contre les mélanges accidentels entre matières incompatibles.

L'exploitant évite l'accumulation de produits inflammables ou toxiques dégagés par des réactions chimiques ou des phénomènes physiques.

Toutes dispositions sont prises pour que :

- les informations concernant la quantité des produits cités ci-dessus présents dans les installations soient connues et tenues à disposition des services de secours ; en particulier, le niveau de liquide dans les réservoirs est connu en permanence ;

- les limites d'explosivité des gaz ou vapeurs présents ou engendrés dans les installations ne puissent être atteintes ;

- les risques et les conséquences d'explosion dans les installations où sont entreposées ou mises en oeuvre des substances susceptibles de provoquer une explosion soient réduits. Après vidange, tout équipement, tuyauterie ou installation ayant contenu des matières explosibles est nettoyé ou rempli d'un fluide inerte, si nécessaire.