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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

L'exploitant prend toutes dispositions pour éviter les écoulements accidentels dans l'environnement de liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs ainsi que les rejets d'effluents susceptibles de résulter de la lutte contre un sinistre éventuel.

Il dispose à cet effet, si nécessaire, de bassins de confinement, dans les zones polluées lors d'un accident ou d'un incendie, permettant notamment la récupération et le traitement des eaux d'incendie.

La capacité de ces bassins est adaptée aux risques à couvrir. Leur nécessité et leur dimensionnement sont justifiés par l'exploitant.

Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ces bassins doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement ou à distance.