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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

L'exploitant prend toutes dispositions, en particulier la mise en oeuvre de systèmes de refroidissement présentant une fiabilité suffisante, pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 1er des effets du dégagement calorifique des matières radioactives présentes dans l'installation. En particulier, les liquides sont maintenus à une température limitant le risque d'ébullition incontrôlée en situation normale et lors des situations accidentelles.