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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur du site. Ces règles sont portées à la connaissance des intéressés.

En particulier, les dispositions appropriées sont prises pour éviter que les véhicules ou engins quelconques ne puissent heurter ou endommager des installations, stockages, entreposages ou leurs annexes, ni les canalisations de produits toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs, ni les équipements nécessaires à la sécurité.

Les transferts de produits toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs à l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l'objet de consignes particulières.

Les voies de circulation et d'accès sont nettement délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner la circulation.

Les installations sont facilement accessibles aux services d'incendie et de secours.