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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

I. - Sous réserve des modalités indiquées au II du présent article, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations existantes deux ans après la publication du présent arrêté. En cas de difficulté d'application, l'exploitant transmet à la DSIN et à la DRIRE territorialement compétente, dans ce délai de deux ans, la justification des difficultés techniques et économiques éventuelles, et la proposition des mesures de prévention permettant d'atteindre un niveau équivalent à celui des prescriptions du présent arrêté ne pouvant être respectées.

II. - Pour les installations existantes, l'exploitant transmet à la DSIN et à la DRIRE territorialement compétente les inventaires, études technico-économiques et dossiers justificatifs suivants :

II-1 :

Article
concerné

à remettre dans un délai d'un an
à compter de la publication du présent arrêté

à remettre dans un délai de deux ans
à compter de la publication du présent arrêté

14

identification des récipients contenant des produits liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs dans les zones dédiées à cet effet, en précisant la capacité globale des récipients pour chaque rétention ainsi que la capacité du plus grand récipient pour cette rétention. Caractéristiques des moyens de rétention associés à chaque zone.

En cas de non-conformité des moyens de rétention, étude technico-économique des solutions envisageables pour respecter les objectifs énoncés à l'article 14.

15

Etude de dimensionnement des rétentions associées aux postes de chargement et de déchargement.

En cas de non-conformité, analyse technico-économique des solutions envisageables pour respecter les objectifs énoncés à l'article 15.

19

Justification de la nécessité et du dimensionnement des bassins de récupération des eaux d'incendie.

20

Etude déchets .

21

Document de synthèse sur la gestion des déchets.

33

En vue de l'application de l'article 33 et en cas de non-conformité, une étude technico-économique portant sur la remise en conformité des câbles électriques du point de vue de leur comportement au feu.

41-II

Justification des moyens de prévention, de surveillance, de lutte contre l'incendie et de limitation des conséquences pour l'environnement, au moyen d'une étude des risques d'incendie.

42-VI

Le cas échéant, justification, du point de vue des risques de rejets dans l'environnement en cas d'incendie, du choix d'un confinement statique dans les locaux contenant des substances radioactives.

43

Le cas échéant, justification de l'absence de détection d'incendie dans certains locaux.

44-I

Justification de la suffisance et de l'adaptation des moyens d'extinction des incendies.

II-2 :

Article
concerné

à remettre dans un délai de quatre ans
à compter de la publication du présent arrêté

à remettre dans un délai de six ans
à compter de la publication du présent arrêté

9

Vérification de l'application des limites prescrites à l'article 9. Etude spectrale en vue de caractériser les bruits à tonalité marquéeau sens de la norme AFNOR NF S 31-010.

En cas de non-conformité à l'article 9, étude technico-économique portant sur les moyens de mise en conformité avec les valeurs limites de bruits.

III. - Les mises en conformité qui s'avèrent nécessaires au vu des documents transmis en application des I et II du présent article ont lieu dans les délais fixés par le directeur de la sûreté des installations nucléaires et au plus tard dans un délai de six ans après la publication du présent arrêté.