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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Les installations dans lesquelles sont présents des produits toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs ainsi que les divers moyens de surveillance, de prévention, de protection et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques dont la fréquence est adaptée pour garantir leur efficacité et leur fiabilité, notamment après chaque intervention sur leurs matériels.

Les vérifications réglementaires concernant notamment les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie, les équipements électriques, les dispositifs de sécurité, sont effectuées par un organisme agréé ou à défaut par un organisme compétent et doivent faire l'objet d'une inscription sur un registre ouvert avec au minimum les mentions suivantes :

- date et nature des vérifications ;

- personne ou organisme chargé de la vérification ;

- motif de la vérification : vérification périodique ou à la suite d'un accident, et, dans ce cas, nature et cause de l'accident ;

- mention des défectuosités relevées (le cas échéant).

L'exploitant est tenu de remédier sans délai à toute défectuosité constatée.