Articles

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Les manutentions et transferts de matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosives s'effectuent à l'aide de récipients permettant de se prémunir contre les risques de fuite et d'engins de manutention adaptés. Chaque engin de manutention dont la défaillance pourrait entraîner des conséquences inacceptables pour le personnel et l'environnement fait l'objet de contrôles périodiques et de consignes d'exploitation adaptés aux risques encourus.

L'exploitant prend toutes dispositions pour exclure la collision d'une charge manutentionnée avec un équipement ou une capacité contenant des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosives ou un équipement dont la défaillance peut affecter la sécurité des installations ou conduire de manière directe ou indirecte à des rejets dans l'environnement inacceptables au regard des intérêts mentionnés à l'article 1er.

Seuls peuvent être utilisés des emballages de transport de matières dangereuses qui, en cas de défaillance de leur système de manutention, n'entraînent pas de conséquences inacceptables pour le personnel et l'environnement.

L'exploitant s'assure que les transporteurs et collecteurs dont il emploie les services respectent les règlements relatifs au transport des marchandises dangereuses et les règles de l'art pour les opérations de transvasement ou de chargement.