L'exploitant prend toutes dispositions pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 1er des effets de la radiolyse engendrée par les matières radioactives présentes dans les capacités contenant des solutions radioactives, pouvant conduire notamment à une mise sous pression de la première barrière de confinement ou à une explosion d'hydrogène. En particulier, la teneur en hydrogène produit par radiolyse est maintenue inférieure à 4 % en volume en fonctionnement normal et en situations accidentelles.