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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

L'exploitant prend toutes dispositions pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 1er des effets de la radiolyse engendrée par les matières radioactives présentes dans les capacités contenant des solutions radioactives, pouvant conduire notamment à une mise sous pression de la première barrière de confinement ou à une explosion d'hydrogène. En particulier, la teneur en hydrogène produit par radiolyse est maintenue inférieure à 4 % en volume en fonctionnement normal et en situations accidentelles.