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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Les canalisations de transport de fluides pouvant engendrer un incident ou de fluides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état et de leur étanchéité, sauf justification de l'impossibilité technique de réaliser ces examens périodiques.

Ces canalisations de transport comportent des dispositifs permettant les vidanges.

Leur cheminement est consigné sur un plan tenu à jour et mis à la disposition des services d'incendie et de secours.

Elles sont signalées in situ conformément aux règles en vigueur.

Toutes dispositions sont prises pour préserver l'intégrité des canalisations vis-à-vis des chocs et sollicitations mécaniques diverses.