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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Les installations nucléaires contenant de la matière fissile sont conçues, réalisées et exploitées de façon à éviter tout accident de criticité. En particulier :

- un accident de criticité ne doit en aucun cas découler d'une seule anomalie : défaillance d'un composant, d'une fonction, erreur humaine (non-respect d'une consigne par exemple), situation accidentelle (incendie par exemple)... ;

- si un accident de criticité peut découler de l'apparition simultanée de deux anomalies, il doit être démontré que :

- les deux anomalies sont rigoureusement indépendantes ;

- la probabilité d'occurrence de chacune des deux anomalies est suffisamment faible ;

- chaque anomalie peut être mise en évidence à l'aide de moyens de surveillance appropriés et fiables, dans un délai acceptable permettant l'intervention.