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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Des dispositions sont prises pour assurer en permanence le confinement des matières radioactives. Un ou plusieurs dispositifs de confinement protègent l'environnement des risques de dispersion de matières radioactives. Ces dispositifs statiques sont conçus, construits et maintenus de façon à assurer l'intégrité et la continuité du confinement en fonctionnement normal de l'installation et à limiter les rejets en cas d'accident.

Des systèmes de ventilation sont mis en oeuvre en tant que de besoin pour, d'une part, renforcer les dispositifs statiques en créant une cascade de dépressions des locaux à faible risque vers les locaux ou équipements de procédé à risque plus élevé, d'autre part, épurer l'atmosphère des zones confinées. Ces systèmes de ventilation sont équipés d'une filtration adaptée permettant le respect des prescriptions de l'autorisation de rejet d'effluents.

L'ensemble des dispositifs de confinement statique et dynamique fait l'objet de contrôles périodiques adaptés. La contamination surfacique des locaux accessibles au personnel en fonctionnement normal de l'installation fait l'objet d'une surveillance périodique.