Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base)

En cas d'arrêt définitif d'un ou plusieurs éléments d'installation, l'exploitant doit mettre l'emplacement concerné dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients cités à l'article 1er.

Au moins trois mois avant la mise à l'arrêt définitif d'un ou plusieurs éléments d'installation présentant des risques ou des nuisances pour l'environnement, l'exploitant notifie à la DSIN la date prévue de cet arrêt. La notification doit être accompagnée d'un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur les mesures prises ou prévues pour la mise de l'emplacement concerné dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients cités à l'article 1er et comportant notamment :

-l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, des matières polluantes susceptibles d'être véhiculées par un fluide ainsi que des déchets présents sur l'emplacement concerné ;

-la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement pollués ;

-l'insertion de l'emplacement de l'installation dans son environnement ;

-en cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement.

Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation dans son ensemble, le dossier qu'il adresse à la DSIN en application de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé comporte les informations demandées à l'alinéa précédent, ainsi que la justification du maintien, à chaque étape des opérations, des installations dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients cités à l'article 1er.