Toute modification apportée par l'exploitant aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er, est portée avant sa réalisation à la connaissance de la DSIN avec tous les éléments d'appréciation.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour être informé des modifications apportées au voisinage de ses installations et susceptibles d'entraîner des dommages à celles-ci. L'exploitant analyse ces informations et prend les mesures appropriées destinées à prévenir les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article 1er.