Article R2342-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R2342-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les installations mentionnées au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 2342-10 sont désignées par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté vaut autorisation pour l'installation mentionnée au 1° du I de l'article L. 2342-10.