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Article R2342-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2342-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Pour l'application du II de l'article L. 2342-10, sont dispensés d'autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1.