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Article R2342-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2342-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les quantités globales de produits du tableau 1 susceptibles d'être utilisées, acquises ou fabriquées par les installations relevant de l'autorité du ministre de la défense sont fixées par décision du Premier ministre après avis du comité interministériel, pour l'application de la convention de Paris, mentionné à la section 4 du présent chapitre.