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Article R2342-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2342-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Pour l'application des articles L. 2342-12 et L. 2342-14, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent, traitent ou consomment des quantités de produits du tableau 2 au moins égales à des seuils fixés au I de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la septième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :
1° Déclaration initiale ;
2° Déclaration annuelle d'activités passées ;
3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;
4° Déclarations d'activités supplémentaires.
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.