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Article D2342-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D2342-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


En application du premier alinéa de l'article L. 2342-36, le ministre chargé de l'industrie demande l'avis de l'exploitant d'une installation susceptible d'être soumise à inspection sur tout projet d'accord d'installation ou tout projet de modification d'un tel accord.
La forme et les conditions dans lesquelles est recueilli l'avis de l'exploitant sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.