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Article D2342-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D2342-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement estime ne pas être en mesure de procéder au relevé de tous les véhicules sortant du " périmètre demandé ", prévu par l'article L. 2342-38 ou de ne pas avoir à sa disposition les moyens nécessaires, il peut demander aux représentants de l'Etat territorialement compétents soit de procéder à ce relevé, soit de mettre les moyens nécessaires à sa disposition.