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Article D2342-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

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Une personne soumise à inspection ou son représentant peut refuser de donner suite à toute demande d'un membre de l'équipe d'inspection lorsque celle-ci est transmise en dehors de la présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement.