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Article R2342-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2342-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


La possibilité, ouverte par l'article L. 2342-52 aux agents assermentés habilités, de prélever ou faire prélever des échantillons s'exerce dans les conditions définies par la présente sous-section. Ces agents, habilités conformément à la sous section 2, sont dénommés ci-après les agents assermentés.