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Article D2342-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D2342-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les sanctions prévues aux articles L. 2342-82 et L. 2342-83 sont prononcées, dans les conditions prévues par ces articles, par le ministre destinataire des renseignements demandés au titre de l'article L. 2342-51, ou qui a habilité l'établissement public destinataire de ces renseignements, ou sous l'autorité duquel sont placés les agents ayant exercé un contrôle au titre de l'article L. 2342-52.