Articles

Article R2343-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2343-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Un bureau composé du président de la commission et des représentants des ministres des affaires étrangères et de la défense prépare les travaux de la commission et son rapport annuel d'activité. Il peut se faire assister d'experts.