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Article R2343-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2343-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par le ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2343-8.