Article R2352-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R2352-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Toute personne physique ou morale qui entend exécuter des opérations de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage militaire doit y être autorisée dans les conditions fixées par la présente section.