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Article R2352-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Toute personne physique ou morale qui entend exécuter des opérations de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage militaire doit y être autorisée dans les conditions fixées par la présente section.