Article R2352-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R2352-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies à l'article R. 2352-12.