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Article R2352-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 2352-9 :

1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation.

2° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées.

3° Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du code de la défense ou des textes pris pour son application ou aux articles L. 4732-1 à L. 4744-7, L. 4745-1, L. 8114-1 à L. 8114-2 et L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail.

4° Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 2352-12.

Il peut également la retirer pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes ou en cas de changement survenu après délivrance de l'autorisation dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités.