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Article R2352-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2352-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


L'importation des produits explosifs destinés à un usage militaire est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
L'exportation des produits explosifs destinés à un usage militaire, à l'exception de ceux régis par l'article L. 2335-3, est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.