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Article R2352-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage civil sont ceux qui :
1° Ne figurent pas sur la liste mentionnée à la section 2 du présent chapitre ;
2° Figurent sur cette liste ou contiennent de telles substances mais dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par arrêtés des ministres de la défense et de l'intérieur, et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.