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Article R2352-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2352-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3, 4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis le marquage, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.

Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3, 4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux articles de divertissement définis par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;

2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;

3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1re, 4e, 5e et 7e catégories.

Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3, 4 et 5 de la présente section.