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Article R2352-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2352-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation de poudres et de produits explosifs destinés à un usage civil doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles R. 2352-24 à R. 2352-46.