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Article R2352-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation mobile, une autorisation distincte doit être obtenue pour chaque installation ; cette autorisation fixe l'aire géographique pour laquelle elle est délivrée.