Article R2352-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R2352-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
L'autorisation de transfert simple, prévue à l'article R. 2352-26, accompagne la marchandise jusqu'à destination ; elle doit être présentée à toute réquisition des autorités habilitées.