Articles

Article R2352-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Le demandeur transmet toute information nécessaire à l'instruction de la demande et, notamment, les autorisations délivrées par l'Etat membre de destination et par l'Etat membre d'origine.