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Article R2352-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les personnes concernées par les opérations mentionnées aux articles R. 2352-34 à R. 2352-42 transmettent aux autorités compétentes, sur leur demande, toutes les informations pertinentes relatives à ces opérations.