Article R2352-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R2352-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les personnes concernées par les opérations mentionnées aux articles R. 2352-34 à R. 2352-42 transmettent aux autorités compétentes, sur leur demande, toutes les informations pertinentes relatives à ces opérations.