Le ministre chargé de l'industrie peut dispenser de l'application des articles R. 2352-49 à R. 2352-72 les produits explosifs faisant l'objet d'une demande d'utilisation sur le territoire national en quantités suffisamment limitées et avec des précautions particulières en sorte qu'il n'en résulte pas de risque pour la sécurité publique.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.