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Article R2352-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2352-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Aucun produit explosif entrant dans le champ d'application du présent paragraphe ne peut être vendu, importé, exporté, transporté, encartouché, conservé, détenu ou employé s'il n'est accompagné de la déclaration de conformité prévue à l'article R. 2352-52 et s'il n'y est apposé par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché, selon les prescriptions des articles R. 2352-61 à R. 2352-63, le marquage " CE " prévu à l'article R. 2352-51.


L'opération de marquage doit être renouvelée à chaque fois que la transformation d'un produit explosif modifie les conditions de sa conservation et de son utilisation.


Toutefois, ces obligations ne s'appliquent pas aux échantillons mentionnés au dernier alinéa du point 2 de l'annexe II à la présente partie.